Après le rapport du Conseil National de la Médiation – 6. La liste des médiateurs : pour qui ? Pour quoi ?

27/04/2026

Après le rapport du Conseil National de la Médiation – 6. La liste des médiateurs : pour qui ? Pour quoi ?

Ainsi que le rappelle le CONSEIL NATIONAL DE LA MEDIATION, la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, est établie pour « l’information des juges ».

Partons de là.

Le juge, qui a prescrit une médiation, doit désigner un médiateur.
Il consulte donc la liste.

Qu’y trouve-t-il ?

Des noms, et des domaines déclarés par les candidats eux-mêmes.
Parfois une formation – étant rappelé que, selon la Cour de cassation, aucune ne peut être privilégiée.
Mais pas de standard national sur la formation, ni sur l’expérience.
Pas davantage de trace d’activité réelle depuis l’inscription.

Comme le constate le rapport, les listes sont insuffisamment précises pour répondre aux besoins des prescripteurs.

De fait, ni les juridictions consulaires, ni les juridictions administratives ne les utilisent.
Chacune a son propre vivier.

Le paradoxe est connu : plus le vivier est pléthorique, moins il est mobilisé.
Ainsi, un tiers des médiateurs inscrits n’ont jamais été désignés.
La liste grossit, mais les désignations ne suivent pas.

Trop large pour être lisible, elle cesse d’être un outil de choix.

Alors, le juge revient à ce qu’il connaît : quelques noms, quelques pratiques.
Efficace, mais pas forcément sain.

A l’usage, un autre mouvement se dessine.
Face à une liste devenue inexploitable, le prescripteur s’appuie sur des centres de médiation.

Logique, et utile en pratique.
Car le centre connaît ses médiateurs.
Il les sélectionne, les suit, les supervise.
Il engage sa crédibilité à chaque désignation.

La liste publique devient un support de légitimité formelle.
Mais la sélection réelle lui échappe.

C’est une forme de privatisation douce de la désignation.
Le terme peut surprendre, mais n’est pas péjoratif.

Car désigner un médiateur, pour un juge, c’est sortir de son office : ce n’est ni choisir un technicien, ni trancher un litige, mais orienter un processus.
Et la liste, en l’état, ne lui donne pas les moyens de le faire.

Le centre introduit ainsi une médiation en amont : celle du choix du médiateur lui-même.

De sorte que si la liste labellise, le centre garantit, indépendamment de ce label.

Reste une question : qui garantit le garant ?

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