Ce 8 septembre, l’actualité sera dominée par un autre sujet, et un mot sera sur toutes les lèvres : « confiance » – qu’elle soit donnée ou refusée.
Pour le tribunal correctionnel de Paris, ce sera aussi l’ouverture du procès des dirigeants d’Aristophil, pour escroquerie en bande organisée notamment.
Un procès hors normes, à tous égards, que ce soit par le nombre de victimes ou le montant du préjudice – 𝘔𝘪𝘴𝘦 𝘢̀ 𝘫𝘰𝘶𝘳 : 𝘰𝘯 𝘭𝘪𝘳𝘢 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘪𝘯𝘵𝘦́𝘳𝘦̂𝘵 𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘭𝘦 𝘥𝘶 𝘗𝘰𝘪𝘯𝘵 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘷𝘦𝘪𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘶 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦̀𝘴 (𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘭𝘦𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵.𝘧𝘳/𝘵𝘪𝘯𝘺/1-2597965).
Mais depuis des années, un autre procès s’est déjà tenu, partout et à bas bruit : au civil, celui de la responsabilité civile professionnelle des conseillers en gestion de patrimoine.
Car il faut le dire clairement : 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗖𝗚𝗣, 𝗽𝗮𝘀 𝗱’𝗮𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗔𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗵𝗶𝗹.
Sans leur relais, sans leur force de recommandation auprès des épargnants, l’escroquerie serait restée confidentielle.
Des dizaines de décisions de juges du fond ont donc été rendues contre les CGP et leurs assureurs, ce que je me propose aujourd’hui de décrypter (article ci-dessous ).
Sur la base d’un contentieux systémique, la jurisprudence a dessiné des lignes de force qui tracent le contour de la responsabilité des CGP.
Et faute de code unifié, c’est un corpus déontologique qu’esquisse cette jurisprudence, autour de trois axes : Savoir ce que l’on propose.
Savoir à qui on le propose.
Pouvoir le démontrer.
Le pénal dira la fraude, mais le civil a déjà dit la règle : seule la vigilance protège.
Et c’est aussi bien ainsi : car 𝘀’𝗶𝗺𝗺𝗶𝘀𝗰𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗱’𝗮𝘂𝘁𝗿𝘂𝗶, 𝗼𝗯𝘁𝗲𝗻𝗶𝗿 𝘀𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲, 𝗰𝗲𝗹𝗮 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗲.
Article : La responsabilité civile professionnelle des CGP à l’épreuve du dossier Aristophil
Du pénal au civil
Le 8 septembre 2025 s’ouvre à Paris le procès des dirigeants d’Aristophil. Escroquerie en bande organisée, abus de confiance, pratiques commerciales trompeuses : ce sera le temps du droit pénal, de la fraude, et des responsabilités individuelles.
Aristophil : cette gigantesque escroquerie qui a consisté à vendre à des milliers d’épargnants des parts de manuscrits anciens surévalués, dans un système voisin d’une pyramide de Ponzi, avec des promesses de rendements irréalistes, avant l’effondrement et la liquidation judiciaire.
Et un procès hors normes : dix années d’enquête, une ordonnance de renvoi de 116 pages, 32 000 victimes dont 4 772 parties civiles, un préjudice global estimé à plus d’un milliard d’euros. Car dans le cadre de la liquidation, les 130 000 manuscrits ont été revendus par le commissaire-priseur pour un dixième du prix auquel ils avaient été proposés aux épargnants.
Mais depuis déjà plusieurs années, un autre procès s’est tenu, moins médiatisé mais tout aussi structurant : celui des conseillers en gestion de patrimoine. Car Aristophil n’aurait jamais pris une telle ampleur sans eux. Ils n’ont pas seulement diffusé des produits, ils ont recommandé des placements. Et c’est cette recommandation donnée sans vigilance suffisante que les juridictions civiles examinent.
Des dizaines et des dizaines de décisions ont été rendues en première instance, en appel et en cassation. Nous en avons analysé une quarantaine, prononcées entre 2023 et 2025. Ce corpus suffit à dessiner un mouvement rare, presque inédit par son ampleur : d’abord dispersées, les solutions se sont unifiées, au point de composer aujourd’hui un véritable tableau de la responsabilité des CGP.
La prescription : du rempart à la quasi-imprescriptibilité
Longtemps, la prescription fut le premier rempart des CGP. Cinq ans après la signature, disait-on, l’action était éteinte : le dommage – une « perte de chance de ne pas investir » – naissait à la souscription.
Ce raisonnement a cédé sous l’impulsion de la Cour de cassation.
- Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-10.495 et 22-10.498 : premières cassations, brisant les arrêts qui arrimaient la prescription à la date de signature.
- Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-10.492, publié au Bulletin : « La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. »
- Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-17.174 : « La prescription de l’action […] court à compter du moment où la perte de chance […] est révélée à son client. »
- Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-17.899 : censure d’une cour d’appel qui n’avait pas recherché cette date de révélation.
Dès lors, les cours d’appel se sont alignées : Angers (10 juin 2025, série n° 23/01235 à 23/01244), Nancy (29 juill. 2025, n° 23/00931), Bordeaux (1er juill. 2025, n° 24/05277), Riom (23 juill. 2025, n° 24/00914 et n° 24/00860). Toutes repoussent le point de départ du délai à 2015, date de la révélation de la fraude et de la liquidation.
👉 En pratique, le sentiment des CGP pourrait être que, de fait, leur responsabilité devient quasi-imprescriptible : dix ans après leur mission, ils peuvent encore être poursuivis.
Recommander sans vérifier : la faute cardinale
Les juges ne reprochent pas aux CGP d’avoir percé à jour une escroquerie sophistiquée. Un professionnel n’a pas à être omniscient. Mais il ne peut recommander sans avoir vérifié.
Une obligation de moyens renforcée
Ni obligation de résultat, ni mission impossible : mais une obligation de moyens, appréciée avec une rigueur particulière. Elle suppose de :
- comprendre la structure du produit: analyser les conventions, repérer les promesses illusoires (comme la garantie de rachat) ;
- restituer au client une information intelligible: lever les ambiguïtés, présenter les scénarios de sortie, rappeler les risques réels ;
- adapter la vigilance à l’atypisme du produit : plus l’investissement est original, plus le devoir d’alerte est exigeant.
La Cour d’appel de Douai l’exprime ainsi :
- « La commercialisation de produits atypiques implique […] une vigilance renforcée et un devoir d’alerte accru » (CA Douai, 19 juin 2025, RG 24/00688).
Une obligation probatoire
Encore faut-il prouver que cette vigilance a été exercée. – Les fiches clients standardisées sont jugées insuffisantes (CA Nancy, 29 juill. 2025, RG 23/00931 ; CA Angers, 10 juin 2025). – Les brochures fournies par Aristophil ne déchargent pas le CGP : elles informent, mais ne conseillent pas. – Seuls convainquent les écrits circonstanciés : notes personnalisées, courriels, simulations, mises en garde explicites.
Comme l’écrit la CA Nancy :
- « La preuve du conseil incombe au professionnel. De simples fiches clients, lapidaires et non circonstanciées, ne sauraient établir qu’une information claire et complète a été délivrée » (CA Nancy, 29 juill. 2025, RG 23/00931).
En creux, la règle est claire : pas de preuve, pas de conseil.
Une norme implicite
De là se dessine une norme, qui dépasse Aristophil : – vérifier le produit : sa cohérence économique, sa solidité juridique, son adéquation avec le client ; – vérifier le client : ses objectifs, sa tolérance au risque, son horizon de placement ; – vérifier la traçabilité : conserver la preuve de cette double vigilance.
Un CGP peut avoir été trompé, mais il ne doit pas avoir trompé son client par négligence. Et surtout, il doit pouvoir démontrer qu’il a exercé sa vigilance.
Casquettes multiples, assureurs et tiers : une responsabilité systémique
À Riom, en juillet 2025, la cour l’a dit nettement :
- « Quelle que soit la casquette — conseiller ou mandataire —, le professionnel ne peut se soustraire à son obligation de vigilance » (CA Riom, 23 juill. 2025, n° 24/00914).
Mais le procès Aristophil ne se limite pas aux CGP. Les assureurs RC pro sont systématiquement appelés : CNA, MMA, Zurich. Sans eux, beaucoup de condamnations resteraient symboliques.
Les défenses invoquées
– Prescription : les assureurs soutiennent que l’action contre eux est prescrite, indépendamment de celle contre l’assuré. Rejeté : ils suivent le sort du CGP. – Exclusions de garantie : visant les produits « atypiques » ou « non régulés ». Écartées, faute de clarté. – Plafonds et sinistres sériels : tentative de réduire Aristophil à un « sinistre unique » ; mais la charge de la preuve incombe à l’assureur.
La réponse des juges
- CA Toulouse, 26 mars 2024, RG 21/01610: « Le plafond de garantie ne saurait être opposé qu’à hauteur des indemnités effectivement versées ; la preuve de son atteinte incombe à l’assureur. »
- CA Paris, 24 avr. 2024, n° 21/11827: une clause d’exclusion relative aux placements atypiques jugée inopérante.
- CA Angers, 10 juin 2025: série de décisions contre MMA, qui ne pouvait s’exonérer sans prouver l’absence de couverture de l’activité exercée.
- CA Nancy, 29 juill. 2025, n° 23/00931 : confirmation de la mobilisation de la garantie.
En pratique
Les assureurs RC pro sont devenus le débiteur de dernier ressortdu contentieux. Pour les CGP, deux leçons :
- s’assurer que leur activité déclarée correspond bien à leur pratique réelle ;
- veiller à la qualité et l’étendue de leur couverture, faute de quoi ils pourraient se retrouver seuls face à la condamnation.
Une déontologie jurisprudentielle
Derrière la responsabilité civile, une autre leçon se dessine. Les CGP disposent de codes partiels – Code monétaire et financier, règlement AMF, chartes associatives – mais pas d’un code commun.
La jurisprudence Aristophil vient combler ce vide, en érigeant des principes devenus indépassables :
- Savoir ce que l’on propose : s’approprier le produit, au-delà de la brochure.
- Savoir à qui on le propose : connaître réellement le client, et non se contenter de fiches standardisées.
- Pouvoir le démontrer : conserver un dossier probant, sans quoi la faute sera présumée.
👉 En filigrane, c’est bien une déontologie jurisprudentielle qui se forge. Les juges transforment la vigilance et la traçabilité en socle minimal, applicable à tous les professionnels, quelle que soit leur casquette.
Aristophil, ce n’est plus seulement la chronique d’un scandale . C’est un avertissement pour l’avenir : dans un univers de placements toujours plus complexes, recommander sans vérifier, c’est s’exposer à une responsabilité qui ne s’éteint pas.


