Cas classique : une facture impayée, et une créance documentée, peu sérieusement contestable.
L’entreprise pouvait déjà agir seule, et l’avocat n’a jamais été indispensable.
Encore fallait-il que la procédure soit assez efficace pour qu’elle ait intérêt à s’en saisir directement.
C’est ce que change le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, applicable aux ordonnances rendues depuis ce 1er septembre.
L’essentiel de la réforme consiste à fluidifier le passage de l’ordonnance à son exécution.
Le délai d’opposition reste suspensif.
Mais, dans les conditions de l’article 1422 du Code de procédure civile, deux mois après la signification, et à défaut d’avoir reçu un avis d’opposition ou une invitation à consigner, le créancier peut poursuivre l’exécution forcée.
Autrement dit, lorsqu’il n’y a pas de contestation, la procédure conduit désormais plus directement le créancier de sa requête au recouvrement effectif.
Pour une entreprise qui gère un volume régulier d’impayés, la conséquence est assez simple : elle peut organiser ce recouvrement elle-même, en lien direct avec un commissaire de justice, dont c’est le domaine de prédilection.
Sans avocat, donc.
Une menace pour notre chiffre d’affaires ?
Peut-être, oui.
Mais il serait tout de même singulier de regretter qu’une procédure devienne plus efficace au seul motif que son inefficacité nous procurait du travail.
Disons-le, notre métier n’aurait rien à gagner à rendre indispensable ce qui ne l’est pas.
Mais cela va plus loin.
Ce métier, il me semble qu’il commence vraiment là où cesse la mécanique.
Ainsi, quand la créance est contestée, quand le débiteur invoque une inexécution, quand il faut choisir entre recouvrer et préserver une relation commerciale, quand un accord vaut mieux qu’une exécution, quand l’opposition transforme l’impayé en véritable différend.
Cet été, dans les dix-huit épisodes de « L’avocat face à la médiation » – https://lnkd.in/p/eeZGYh94 -, j’ai tourné autour de cette question par un bout : que devient notre métier quand le procès n’est plus nécessairement la réponse ?
L’injonction de payer la pose par l’autre bout : que devient-il quand la procédure elle-même n’a plus vraiment besoin de nous ?
À l’évidence, donc, rien de spectaculaire dans cette réforme de l’injonction de payer.
Si ce n’est le sentiment qu’à bas bruit, notre métier continue à se recomposer.

Matera et le syndic. Et le public ?
L’affaire Matera posait une question simple : jusqu’où une plateforme peut-elle accompagner un syndic coopératif sans exercer elle-même la profession réglementée de syndic ?Réponse :
