Partage judiciaire : l’amiable change de mains

23/10/2026

Partage judiciaire : l’amiable change de mains

Alors que la réforme du partage judiciaire s’annonçait, j’avais fait le pari d’une médiation préalable obligatoire.
Caramba ! Encore raté !!

Le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026, publié hier au Journal officiel, choisit une autre voie : renforcer l’office conciliatoire du notaire commis.
« Le notaire commis favorise la survenance d’un accord entre les parties. »
Avec cette précision : « L’absence d’accord des parties ne fait toutefois pas obstacle à l’accomplissement de sa mission »…
Sans doute était-il mieux de l’écrire, avons-nous déjà observé cyniquement.

L’article 1360 n’exige plus que l’assignation mentionne les diligences entreprises en vue d’un partage amiable.
Le signal est fort : on allège la justification de l’amiable avant le procès, pour confier expressément sa recherche au notaire dans la procédure.

Les avocats restent présents, mais le centre de gravité se déplace.
L’ouverture du procès tend à devenir une étape normale, permettant d’organiser ensuite la recherche d’accord.
Une rejudiciarisation pour préparer une sortie amiable ?

Le notaire devient central, avec un rôle hybride : favoriser l’accord, établir l’état liquidatif, recueillir les dires, puis donner au juge son avis sur les désaccords subsistants.
Le texte assume ce mélange : une même réunion peut servir « à tenter de parvenir à un partage amiable ou finaliser l’état liquidatif » (art. 1372).

Dans un article coécrit avec Philippe FAVRE-RÉGUILLON sur l’expert et la conciliation, nous insistions sur la distinction des fonctions : une mission conciliatoire identifiée, une phase délimitée, une confidentialité préservée et, en cas d’échec, aucune restitution du contenu des échanges.
Pour le notaire commis, rien de tel : l’article 1528-3, qui garantit la confidentialité de la médiation et de la conciliation, est hors-jeu.

Et pourtant.
On sait trop ce qui peut se jouer dans une discussion tournée vers l’amiable.
Une proposition de concession « pour en finir », une révélation après des non-dits familiaux, l’aveu d’une disposition moralement admissible mais juridiquement douteuse…
Que devient tout cela si la tentative échoue ?
Qu’est-ce qui empêchera l’avocat adverse d’en faire un dire ?

Cette hybridation bouscule des repères essentiels de l’amiable : la distinction des rôles, la confidentialité, la prévisibilité de l’usage de la parole.
Le médiateur n’a pas pour mission de donner au juge son avis sur les désaccords.
La confidentialité permet d’explorer avec lui ce que l’on ne dirait pas dans le débat judiciaire.

Sur ce point, le décret n’est pas un progrès.

Dans son office conciliatoire, le notaire aura besoin des techniques de la médiation : écouter, reformuler, chercher les intérêts derrière les positions, réguler les échanges.
Rien de cela n’est inné, cela s’apprend.

Mais la formation ne réglera pas la question du cadre.
Peut-on tout dire, lorsque chaque mot peut devenir un dire, puis nourrir l’avis donné au juge ?

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