Décret « amiable » – 6. L’instruction conventionnelle, ou l’empowerment des parties.. vraiment ?

01/08/2025

Décret « amiable » – 6. L’instruction conventionnelle, ou l’empowerment des parties.. vraiment ?

« 𝘋𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵 𝘥𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘦𝘴 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘥𝘶 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦̀𝘴, 𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘧𝘧𝘢𝘪𝘳𝘦𝘴 𝘴𝘰𝘯𝘵 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘳𝘶𝘪𝘵𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘢𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘦𝘴. » (nouvel art. 127 CPC)
Sur le papier du décret du 28 juillet 2025, c’est beau.

Mais dans un dossier de responsabilité, qui acceptera de fixer les délais de sa propre condamnation ?
Faute d’accord sur la procédure, l’affaire sera reléguée « hors priorité », au grand dam du demandeur.
Et quand on connaît les délais, où pourrons-nous encore être renvoyés ?
➡️ 𝘔𝘢 𝘥𝘦𝘳𝘯𝘪𝘦̀𝘳𝘦 « 𝘧𝘪𝘹𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘱𝘳𝘪𝘰𝘳𝘪𝘵𝘢𝘪𝘳𝘦 » 𝘦𝘯 𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭 : 𝘧𝘦́𝘷𝘳𝘪𝘦𝘳 2027, 𝘢𝘶 𝘭𝘪𝘦𝘶 𝘥𝘦 𝘫𝘶𝘪𝘯 2027…

𝗩𝗼𝘂𝗹𝗼𝗶𝗿 𝗽𝗮𝗰𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿 𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝗻𝗲 𝗽𝗲𝘂𝘁 𝗹’𝗲̂𝘁𝗿𝗲, 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝗳𝗮𝗯𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝗳𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲́𝗱𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗳𝗲𝗿𝗼𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗳𝗿𝗮𝗶𝘀 – ceux qui sont allés au procès parce qu’ils auront heurté un mur… et en trouveront un autre.

N’en déplaise à la Chancellerie, l’avocat tenace et accrocheur, rompu aux procès au long cours, a encore de beaux jours devant lui. Hélas.

Cependant, notre haute administration n’aura pas tout perdu. Si le dispositif ne rencontre pas le succès qu’il mérite, il lui suffira d’alléguer que les parties et leurs avocats ne s’en sont pas saisis utilement. Et que si la justice reste en panne, ce ne sera ni sa faute, ni celle des juges.

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𝗟𝗲 𝗱𝗲́𝗰𝗿𝗲𝘁 𝗱𝘂 𝟭𝟴 𝗷𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟱 (https://lnkd.in/eRSf6uvd) 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗲𝗺𝗺𝗲̀𝗻𝗲 𝗮̀ 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲́𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘀 𝘂𝗻𝗲 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲́𝗱𝘂𝗿𝗲 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲, 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲̀𝘀 𝗹𝗲 𝟭𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗶𝘀 𝗮𝘂𝘅 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀.

Ceux qui n’auront pas fait leurs devoirs de vacances ne seront pas prêts.

Je lance donc une série de posts et d’articles sur cette réforme majeure , vue de ma fenêtre d’avocat civiliste contentieux, formé à la médiation.

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Le double mandat est admis, il l’est depuis longtemps.
C’est ce que rappel la Cour d’Appel de Paris le 19 février 2026, dans l’arrêt ici rapporté 👇.
Mais la Cour rappelle surtout qu’il en résulte une exigence renforcée.

Ainsi, un agent peut recevoir un mandat de chacune des parties à l’opération qu’il négocie.
Pour autant, un mandat ne s’efface pas parce qu’un second apparaît ; il ne s’atténue pas, devient encore moins secondaire, mais oblige tout autant.

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