Samuel Becquet

Avocat au Barreau de Lyon

 

J’accompagne entreprises et particuliers dans la recherche et la mise en œuvre de solutions à leurs litiges civils et commerciaux

Un avocat

Inscrit à l’Ordre des Avocats au Barreau de Lyon depuis vingt ans, j’interviens principalement en droit du patrimoine personnel et professionnel, et en droit des contrats civils et commerciaux. Je développe également une activité spécifique en droit de l’agence immobilière.

Après avoir appris mon métier dans des cabinets où pratiques du conseil et du contentieux coopéraient et se complétaient, je l’exerce désormais de manière individuelle, en complète indépendance et liberté.

Je suis titulaire d’un doctorat en droit privé, et auteur en 2002 d’une thèse remarquée, « La spécification, Essai sur le bien industriel », publiée en 2005 dans la Bibliothèque de droit privé (LGDJ) – l’occasion d’une réflexion sur le travail, l’industrie, comme source originaire de propriété pour les biens corporels comme immatériels.

J’ai enseigné de nombreuses années en qualité d’enseignant-chercheur au sein des facultés de Droit de l’Université d’Avignon et de l’Université Jean-Moulin Lyon 3, et suis désormais chargé de cours auprès de l’Institut d’Administration des Entreprises de Lyon (iaelyon School of Management) ; je suis également intervenant pour le Centre de formation des Experts de Justice de Lyon.

Une compétence plurielle

Généraliste par formation et par choix, j’ai acquis une expérience significative des situations litigieuses dans divers domaines du droit civil et du droit commercial.

Cette multiplicité de champs d’intervention, alliée à une solide pratique de la procédure civile comme des modes non contentieux de réglement des litiges, m’a permis de développer une expertise notable dans la gestion et la résolution de dossiers complexes situés au croisement de plusieurs branches du droit.

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Agence immobilière : statut juridique, activités, rémunération, responsabilité.

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Droit immobilier : propriété et droits immobiliers (indivision, copropriété, démembrements), vente immobilière, baux civils et commerciaux, construction.

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Droit commercial : contrats commerciaux, rupture de relations commerciales, non-concurrence et concurrence déloyale, agents commerciaux, recouvrement des créances.

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Droit des sociétés civiles et commerciales : conflits d’associés, cessions de droits sociaux.

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Droit de la famille et du patrimoine familial : séparations (divorce, rupture de PACS et de concubinage), régimes matrimoniaux, successions, protection des majeurs.

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Droit de la responsabilité civile et des assurances : responsabilité civile professionnelle, mise en oeuvre des garanties du contrat d'assurance, agents et autres intermédiaires d'assurance.

Une méthode

Ma conviction est que, face à toute situation conflictuelle, qu’elle soit ou non déjà l’objet d’une procédure, l’avocat doit d’abord être un chercheur de solutions.

Avec ce postulat de départ que chaque dossier est unique, avec son degré d’urgence, son timing particulier, ses protagonistes, et doit trouver une issue adaptée aux circonstances, aux enjeux, aux besoins du client.

En l’état des aléas et contraintes de la voie judiciaire, cette recherche de solution doit explorer toutes les voies alternatives, par préférence amiables, le cas échéant en faisant appel à un tiers, notamment par la voie de la médiation. Ce qui ouvre un champ des possibles infiniment supérieur, car l’effort porte alors non pas sur l’application d’une règle de droit déterminée dans une situation précise – ce qui est le rôle naturel du juge –, mais sur une composition entre les intérêts des parties, à un niveau souvent plus global.

Lorsque la voie judiciaire ne peut être évitée, elle doit être mise en œuvre avec rigueur et détermination – mais toujours en restant à l’affût des circonstances qui permettront de dépasser le contentieux, et du moment où les parties seront prêtes à revenir à la table des négociations.

Chercher ces solutions et les trouver implique un travail d’équipe.
Si l’avocat est le maître d’oeuvre, le client est son principal partenaire, car c’est lui qui, après une discussion éclairée et constructive, valide les objectifs et agrée les moyens pour y parvenir. La stratégie est alors définie en commun.
Souvent, des intervenants extérieurs peuvent être appelés à apporter leur concours à cette stratégie, dans un dialogue fructueux : expert-comptable, notaire, expert technique, commissaire de Justice (ex-huissier), confrère spécialisé, fiscaliste, conseil en propriété industrielle, gestionnaire de patrimoine, banquier, etc.

A tout instant, l’avocat doit être fidèle aux valeurs de son serment :
“dignité, conscience, indépendance, probité, humanité”

Des réalisations

Dans l’exercice de son métier, l’avocat est confronté aussi bien à des succès qu’à des échecs. Que l’issue soit heureuse ou malheureuse, l’avocat doit toujours se remettre en question, en s’interrogeant sur la part qui a été la sienne, au regard des forces et faiblesses du dossier lui-même.

Dans nombre d’affaires, il apparaît que la plus-value de l’avocat a été déterminante, conséquence tant de son implication et de ses efforts, que de la pertinence de la stratégie mise en oeuvre.

L’objet de la présente section est de présenter quelques-uns de ces cas.

Promesse unilatérale de vente et indemnité d’immobilisation - exécution

J’ai assisté une société civile immobilière propriétaire d’un bien immobilier, qui avait émis le souhait de le céder. Une promesse unilatérale de vente avait été signée avec un promoteur, sans condition suspensive de financement. Ladite promesse est cependant défaillie, en raison de difficultés dudit promoteur à rassembler les fonds, avec pour conséquence la perte de toute confiance envers lui.

Ce promoteur immobilier avait alors assigné la Société civile immobilière en vente forcée, dans le but d’immobiliser le bien le temps de la procédure, qu’il espérait vraisemblablement longue. Cette manœuvre a cependant été déjouée, grâce à une « vente-éclair » à un autre promoteur immobilier publiée à la conservation des hypothèques avant que le premier promoteur ne procède lui-même à la publication de l’assignation.

Devant le Tribunal, et avant même que le premier promoteur n’ait le temps de se désister de son assignation, j’ai formé, dans les intérêts de la SCI, une demande reconventionnelle au titre de l’indemnité d’immobilisation. Une condamnation conforme a été obtenue devant le Tribunal judiciaire de Lyon, dont ledit promoteur a interjeté appel.

Alors qu’avaient échoué les tentatives d’exécution forcée du jugement, j’ai fait délivrer au promoteur condamné une assignation en redressement judiciaire devant le Tribunal de Commerce de Lyon. A réception de cette assignation, une transaction a pu été conclue, mettant fin au litige : la SCI a accepté de renoncer à son assignation, en contrepartie de l’engagement dudit promoteur de régler la totalité de la dette et de ses accessoires de manière échelonnée, d’un désistement de son appel, et de la fourniture de la garantie personnelle de son dirigeant.

Cession forcée de droits sociaux

Une société exerçant une activité de courtage en financement « haut de bilan », était partenaire d’une seconde société exerçant la même activité, elle-même détenue par deux associés. Ces derniers ont proposé au dirigeant de la première société la constitution d’une troisième société, dont ils seraient les principaux associés, mais dont ils lui rétrocéderaient une partie du capital. L’objectif étant que l’ensemble puisse s’intégrer dans un partenariat plus vaste notamment avec un des principaux acteurs du secteur.

Les bases de cette association ont été fixées dans un courrier électronique précisant la quotité de titres devant revenir au dirigeant de la première société, établissant la formule de calcul du prix, et détaillant les différentes étapes de l’opération d’ensemble.
Les premiers actes ont été signés, de même que les statuts de la nouvelle société et le pacte d’actionnaires, de manière à permettre la régularisation ultérieure de la cession promise. Durant de nombreux mois, les deux associés de la seconde société, seuls titulaires des parts de la troisième, ont rassuré le dirigeant de la première société sur l’imminence de cette régularisation, mais en vain ; ils lui ont finalement proposé une cession à des conditions nettement inférieures, ce qui a été légitimement refusé.

Avec mon aide, le dirigeant de la première société a obtenu du Tribunal de Commerce de Nanterre, puis de la Cour d’Appel de Versailles, que la cession de titres soit effectivement prononcée sur la base du courrier électronique, par application de la règle selon laquelle la vente est parfaite lorsque les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix. Avec en outre l’allocation de dommages et intérêts pou préjudice moral à la charge des associés de la seconde société, qui avaient tenté de renier leurs engagements.

Liquidation de régime matrimonial et indivision post-communautaire

Je suis intervenu dans les suites d’un divorce, prononcé quinze années auparavant, après un mariage qui avait lui-même duré près de trente-cinq années. Le régime matrimonial des époux n’avait pas été dissous et l’époux, placé sous curatelle, occupait sans bourse délier le bien acquis par le couple dans les premières années de leur mariage, devenu indivis. Jusqu’alors, toutes les tentatives amiables visant à une liquidation amiable de l’indivision poste-communautaire avaient échoué.

Il a d’abord été décidé de faire délivrer à l’époux une assignation devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de fixer à sa charge une indemnité d’occupation pour les cinq dernières années, et il a été fait droit à cette demande.

Des discussions amiables se sont alors engagées avec le curateur, mais ont achoppé du fait de l’inertie persistante de l’ex-époux, y compris lorsqu’un acquéreur a été trouvé pour le bien indivis. Pour avancer, le curateur a obtenu du juge des tutelles l’autorisation de vendre ce bien en dépit de l’opposition de l’ex-époux. Celui-ci a cependant refusé de quitter le bien, mettant ainsi en péril la finalisation de la vente, dont la condition première était que le bien soit libre de toute occupation.

J’ai donc obtenu l’autorisation de délivrer une assignation en référé « d’heure à heure » pour expulser l’époux, demande à laquelle le Président du Tribunal judiciaire a fait droit.

Il n’a cependant pas été nécessaire d’exécuter cette décision : l’ex-époux s’est résigné à déménager, la vente du bien a été réalisée, et le régime matrimonial a enfin pu être liquidé – les droits de l’ex-épouse ayant été augmentés de l’indemnité d’occupation précédemment obtenue.

Expert-comptable et concurrence déloyale

J’ai assisté un cabinet d’expertise comptable victime d’indélicatesses multiples de la part d’un ancien collaborateur :
– qui, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, avait encaissé sur son compte bancaire des sommes versées par des clients de son employeur,
– et qui, après sa démission, avait constitué une société de conseil aux entreprises destinée à offrir des prestations comptables aux clients de son ancien employeur, les incitant donc à mettre fin à la mission de ce dernier.

La recherche de preuve a notamment été conduite au moyen de mesures d’investigations autorisées par le président du Tribunal Judiciaire de Vienne (constat d’huissier au domicile, copie de disques durs), ce qui a permis de mettre sur pied une plainte puis d’accompagner le travail des services de gendarmerie.

Devant la juridiction pénale, et alors que l’Ordre régional des Experts-comptables avait lui-même déposé sa propre plainte, ledit ancien collaborateur a été poursuivi pour les délits d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable et d’abus de confiance. Outre la sanction pénale, Samuel Becquet a obtenu une condamnation civile à restituer les sommes détournées, et à des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Devant la juridiction commerciale (Tribunal de Commerce de Vienne puis Cour d’Appel de Grenoble), l’ancien collaborateur et sa société se sont vus reprocher leurs actes de concurrence déloyale. Résultats : condamnation solidaire non seulement de la société, mais également de l’ancien collaborateur au titre de sa responsabilité personnelle, à des dommages et intérêts équivalents au chiffre d’affaires détourné, à d’autres dommages et intérêts au titre de l’atteinte et à la réputation du cabinet d’expertise comptable, remboursement de tous les frais d’investigation, avec interdiction sous astreinte de démarcher ou offrir des prestations aux clients détournés, et publication d’extraits de la décision dans le journal local (Dauphiné Libéré), outre article 700 substantiel.

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