Le commissaire de Justice, nouvel acteur de l’intermédiation immobilière

A propos de l’article décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024

Quel lien entre Harry Potter, le commissaire de justice et l’agent immobilier ?
A priori aucun, si ce n’est la possibilité pour le commissaire de Justice, introduite par le Décret n° 2024-673 dit « Magicobus I » du 3 juillet 2024 – ainsi intitulé par la Direction des Affaires Civiles et du Sceau vraisemblablement par référence à l’omnibus tiré de l’univers de Harry Potter –, de venir désormais faire concurrence à l’agent immobilier sur le terrain de l’intermédiation immobilière.

Ledit décret a en effet ajouté une compétence spéciale à la liste des compétences du commissaire de Justice telle que fixée par l’article 29 du décret n° 2021-11625 du 10 décembre 2021 :

  • Les commissaires de justice peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes :
    – administrateur d’immeubles ;
    intermédiaire immobilier en vue de la vente d’un bien dont ils assurent déjà l’administration conformément à l’alinéa précédent et en vertu d’un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière ;
    – agent d’assurances ;
    – médiateur judiciaire ou à titre conventionnel ;
    – professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion de majeurs protégés selon les modalités définies aux articles 1257-1 à 1257-9 du code de procédure civile. »

A cela s’ajoute le fait que, conformément à l’article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les commissaires de Justice, avec les autres professions judiciaires, « disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui ».

Ainsi, les commissaires de Justice pourra désormais exercer une intermédiation immobilière pleine et entière, ce en quoi ils rejoignent les notaires et avocats, déjà présents par voie accessoire sur ce marché, qui était auparavant le domaine naturel et exclusif des agents immobiliers.
Mais contrairement à ces autres professions, les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle compétence du commissaire de Justice sont assez restrictives, dès lors que l’intermédiation ne peut s’exercer qu’au regard de la vente d’un bien immobilier dont il assure préalablement l’administration.

On notera qu’à l’instar des notaires ou avocats, les commissaires de Justice ne seront pas soumis à la loi Hoguet, dont ils sont exclus du champ d’application à raison de l’article 2 alinéa 2, « en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l’objet ainsi que des garanties financières qu’ils offrent pour l’exercice de cette activité »

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2024.