Défiscalisation et obligation d’information du CGP

A propos de deux arrêts récents de la Cour de cassation *

La défiscalisation en outre-mer attire de nombreux investisseurs, séduits par des promesses d’optimisation fiscale. Mais gare aux déconvenues : lorsque l’administration fiscale remet en cause ces avantages, l’investisseur se retourne bien souvent contre son conseiller en gestion de patrimoine (CGP).

Dans deux arrêts récents, la Cour de cassation affine les contours de l’obligation d’information du CGP et rappelle que la présentation avantageuse d’un produit ne doit pas occulter ses risques. Décryptage.


Les affaires

De manière commune, les investisseurs avaient souscrit à des dispositifs de défiscalisation dans le cadre de la loi Girardin, via des montages impliquant des sociétés en participation (SEP).

Dans la première affaire, l’investisseur, après un redressement fiscal, avait estimé que son CGP avait manqué à son devoir d’information en minimisant les risques inhérents à l’opération.

Dans la seconde, là encore, l’investisseur reprochait à son CGP de ne pas l’avoir suffisamment mis en garde sur la possibilité d’une requalification fiscale et de ses conséquences financières.

D’où, dans les deux cas, l’assignation des CGP en cause par les investisseurs, aux fins de rechercher leur responsabilité.

La solution

Dans ces deux décisions, la Cour de cassation rappelle de manière ferme et constante l’obligation d’information du conseiller en gestion de patrimoine (CGP).

Elle énonce un attendu de principe, commun aux deux arrêts :

  • « Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés. »

Dans l’arrêt du 11 septembre 2024, la Cour sanctionne une motivation d’appel insuffisante : elle estime que la cour d’appel n’a pas démontré que les informations fournies par le CGP faisaient « clairement et complètement état des risques des opérations de défiscalisation », notamment en ce qui concerne la possibilité d’un redressement fiscal.

Dans l’arrêt du 5 mars 2025, la Cour applique la même logique en relevant que si la documentation fournie par le CGP mentionnait certains risques, elle mettait également l’accent sur des garanties pouvant induire le client en erreur. Ainsi, la cour d’appel aurait dû s’assurer que l’information délivrée permettait à l’investisseur de comprendre pleinement que « l’octroi de la réduction d’impôt était subordonné à des conditions strictes, dont le non-respect pouvait entraîner une perte de l’avantage fiscal et des conséquences financières lourdes ».

En pratique :

Ces décisions rappellent que le CGP ne peut se contenter d’une présentation formelle des produits qu’il commercialise : il doit fournir une information claire, complète et loyale sur les risques encourus.

Les principes qui en résultent sont clairs :

🔹 L’obligation d’information est stricte : Un CGP ne peut pas se contenter de remettre une documentation qui met en avant les avantages fiscaux. Il doit aussi insister sur les risques potentiels, y compris celui de redressement fiscal.

🔹 Présenter un produit comme « sans risque » est dangereux : Même si un investissement semble sécurisé, le CGP doit toujours indiquer clairement les éventuels aléas fiscaux et économiques.

🔹 L’ancienneté de la relation client ne réduit pas le devoir de conseil : Un investisseur expérimenté n’est pas censé tout savoir. Un CGP doit adapter son discours et s’assurer que le client comprend les implications réelles du produit souscrit.

🔹 La documentation doit être équilibrée : Il ne suffit pas d’indiquer les conditions d’un investissement, il faut également exposer explicitement ses limites et ses risques.

  • Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-10.225 ; Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.331